Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL90 (Adopté)

(1 amendement identique : CL89 )

Publié le 1er octobre 2019 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un article 511‑11‑1 ainsi rédigé :
« «Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile d’éloignement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
« « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie les alinéas 8 et 9 de l’article 2 afin de renforcer le dispositif de l’ordonnance de protection.

Les nouveaux alinéas 8 et 9 relatifs au port du bracelet électronique précise que le juge aux affaires familiales doit recueillir l’accord des deux parties, et non seulement de la partie demanderesse, afin de pouvoir ordonner le port du bracelet. Le défendeur à la procédure d’ordonnance de protection étant l’auteur de violences « vraisemblables », il est à craindre que la disposition telle qu’elle est proposée fasse l’objet d’une censure de la part du Conseil constitutionnel. Cette formulation alternative garantit la présomption d’innocence et la constitutionnalité de ce dispositif au regard de l’office du juge civil.

La protection des victimes de violences conjugales constituant un impératif d’intérêt public, c’est sur la collectivité que doivent peser les frais relatifs au bracelet. Une telle disposition pourrait, par ailleurs, être censurée par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité des citoyens devant la loi puisque les personnes condamnées à porter des bracelets électroniques dans le cadre d’une procédure pénale ne supportent pas le coût d’un tel dispositif.

S'agissant de la création d'un nouveau traitement de données à caractère personnel, il est nécessaire que la loi renvoie à un décret en Conseil d'État pour voir fixer les conditions et modalités de mise en œuvre.

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