Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Le principe d’aménagement du territoire consacré dans le projet de loi dispose que : « Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Ce principe doit nécessairement s’accompagner d’un diagnostic territorial précis qui permettra d’identifier, au cas par cas, les parties du territoire national qui ne rentrent pas dans les critères d’accessibilité définis plus haut.
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