Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lorho.
Après le mot :
« neufs, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« affectés au transport de voyageurs sur les lignes régulières ou saisonnières conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
Cette mesure est favorable à l’intermodalité. Il est cependant préférable que l’équipement d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés ne soit obligatoire que si l’autorité organisatrice des mobilités le juge nécessaire et opportun. L’obligation d’équipement soulève en effet des problèmes de sécurité et d’exploitation. Il est donc nécessaire de prévoir par voie règlementaire les conditions à respecter pour pouvoir garantir cet emport.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.