Publié le 9 septembre 2019 par : M. Causse.
À la fin de la première phrase du III de l’alinéa 122, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».
Cet amendement propose que la prise de la compétence mobilité par les communautés de communes puisse se faire à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, mais ne comprenant pas nécessairement les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
En effet la présente loi définit les modalités d’exercice de la compétence mobilité sur les territoires en favorisant le transfert de cette compétence aux régions et aux établissements publics de coopération communautaire.
Cet amendement vise donc à rationaliser la prise de compétence par les communautés de communes et à lever un nombre important de blocages.
Cette amendement permettrait de renforcer le rôle central des établissements publics de coopération intercommunale, prévu dans la présente loi, dans l’organisation de la mobilité sur les territoires.
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