Publié le 9 septembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’alinéa 3 de l’article 1803‑4 du code des transports prévoit qu’un arrêté ministériel conjoint du ministre des transports et du ministre de l’outre-mer détermine les conditions dans lesquelles l’aide à la continuité territoriale (ACT) peut s’appliquer pour les trajets reliant plusieurs collectivités ultramarines d’une même zone géographique, ainsi que pour les trajets à l’intérieur d’un même territoire, comme c’est le cas en Guyane.
Seulement, la rédaction actuelle de cet article de loi restreint cette possibilité aux seuls trajets entre des collectivités ultramarines françaises « entre-elles » relevant d’une même zone géographique, excluant les liaisons entre une collectivité ultramarine et un territoire étranger.
Pourtant, pour certains territoires particulièrement enclavés, loin à la fois de la métropole et d’autres collectivités ultramarines, le bénéfice de l’ACT pourrait constituer un levier indispensable au désenclavement, comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec l’éligibilité à l’ACT des liaisons maritimes entre Saint Pierre et Miquelon et Halifax (Canada).
Ainsi, le présent amendement permet d’une part de donner un base légale et donc une sécurité juridique à l’éligibilité de la liaison entre Saint Pierre et Miquelon et Halifax au titre de l’ACT, mais en plus elle pourrait constituer une base légale pour la prise d’arrêtés concernant d’autres collectivités ultramarine particulièrement isolées, et dont les besoins de mobilité justifient des mesures particulières de désenclavement par rapport à des territoires étrangers, comme cela devrait être le cas entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie, ou encore la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.