Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1511‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑1-1. – La réalisation de nouvelles infrastructures de transport ferroviaire ne peut être engagée dès lors que les capacités de circulation des infrastructures ferroviaires existantes qu’elles doivent remplacer ne sont pas utilisées. La consultation du public est obligatoire préalablement à toute décision de réalisation de nouvelles infrastructures. »
Cet amendement vise à fixer dans la loi un objectif d’utilisation maximale des capacités des infrastructures de transport ferroviaire existantes ainsi qu’une obligation de consultation du public, afin de lutter contre la construction d’infrastructures nouvelles qui ne seraient pas justifiées.
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