Publié le 9 septembre 2019 par : M. Lurton.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :
« Il précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Le présent amendement vise à étendre la liste des éléments qui devront faire l’objet d’une précision par le décret d’application des dispositions relatives à l’identification des cycles.
La lutte contre le vol de vélos doit être une priorité tant celui-ci représente un frein, à la fois psychologique et économique, à un basculement vers des modes de mobilité plus actifs pour de nombreuses personnes. La finalité du dispositif d’identification des cycles est précisément de décourager le vol et le recel et de garantir la traçabilité de la propriété du vélo durant tout son cycle de vie.
Pour que ce dispositif d’identification soit efficace, il est fondamental que les critères d’agrément des opérateurs et des moyens qu’ils vont mettre en œuvre soient exigeants et qualitatifs, afin de garantir une réelle protection et une continuité du service rendu aux cyclistes durant toute la durée de vie de leur vélo. La disparition d’un opérateur ne saurait ainsi, par exemple, engendrer une discontinuité dans la gestion du fichier.
De la même manière, il est très important que les dispositifs d’identification des cycles soient encadrés sur le plan technique, afin qu’ils résistent aux aléas climatiques, au passage du temps et aux tentatives de dégradations volontaires dans le cadre de tentatives de recel et de revente illicite par exemple.
Un oubli par le décret de ces critères fondamentaux serait particulièrement préjudiciable et c’est la raison pour laquelle cet amendement propose de donner mandat au Gouvernement pour prendre des mesures sur ces aspects-là du dispositif l’identification des cycles.
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