Sous-amendements associés : 773
Publié le 9 septembre 2019 par : M. Lurton.
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
L’intermodalité train-vélo apparaît comme une véritable solution de mobilité, aussi bien pour les déplacements pendulaires, que pour les loisirs ou le tourisme.
L’embarquement des vélos dans les trains répond aux besoins quotidiens de nombreux cyclistes, notamment en milieu rural où l’accès aux gares par transports publics est déficient et souvent inexistant.
En milieu urbain, la combinaison du train et du vélo est particulièrement performante et susceptible de concurrencer la voiture.
Selon les conclusions du Comité National du Tourisme à Vélo (CNTV), le tourisme à vélo est également un véritable levier de développement économique des territoires et l’embarquement des vélos non démontés à bord des trains est une composante essentielle du développement de nouveaux itinéraires interrégionaux.
Une proposition de Règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, adoptée le 15 novembre 2018 par le Parlement européen, prévoit que les trains neufs et rénovés devront disposer de 8 places vélos dans les deux ans suivant l’adoption de ce règlement. Le présent amendement propose à la France d’anticiper l’entrée en vigueur de ce nouveau Règlement, afin de soutenir les mobilités actives et l’intermodalité.
Enfin, il est nécessaire de prévoir des dates limite de mise en œuvre de ces dispositions, aussi bien pour les trains neufs et rénovés que pour les trains existants, au risque de les voir rester lettre morte.
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