Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Degois.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Passer une convention de mutualisation ou d’organisation de tout ou partie de son réseau avec une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 limitrophe. »
Il est proposé par cet amendement de préciser que les autorités organisatrices de mobilité (AOM) définies par le présent projet de loi sont compétentes pour organiser une fusion partielle ou totale de leurs réseaux avec des autorités organisatrices de mobilité limitrophes.
Les autorités organisatrices de transport (AOT) actuellement présentes sur le territoire ont la possibilité de conclure des conventions de mutualisation ou d’organisation entre plusieurs collectivités pour exercer au mieux leurs compétences et ainsi, proposer une offre de transport adaptée aux besoins du territoire. Néanmoins, les AOT ne recourent pas suffisamment à cette faculté créant ainsi des difficultés de mobilité pour les usagers et des ruptures de service public de transport dans certains territoires. Alors que les AOT sont amenées à être remplacées par les AOM, il convient de préciser le maintien de cette possibilité dans les compétences des AOM.
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