Publié le 13 septembre 2019 par : M. Pauget.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le nouvel article L.O. 141-1 du code électoral créé par la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 fixe une incompatibilité entre le mandat de député ou sénateur et l'exercice de fonctions locales, essentiellement exécutives. Il interdit l'exercice concomitant d'un mandat parlementaire et d'une fonction au sein de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale.
Cette disposition institue une incompatibilité entre le mandat parlementaire et une série de fonctions électives et ne souffre pas d'exceptions en fonction de l'importance de la population des collectivités territoriales
Est interdit le cumul entre le mandat parlementaire et les fonctions de maire, de président du conseil départemental et de président de conseil régional, qui constituent l'organe exécutif des collectivités territoriales de droit commun.
Cette interdiction s'étend aux adjoints au maire, aux vice-présidents du conseil départemental ainsi qu'aux vice-présidents du conseil régional.
L'incompatibilité est étendue aux fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi.
Or, le seul vrai travail des députés ne doit pas se faire qu’à l’Assemblée nationale et ce n’est pas en donnant plus de temps pour voter plus de lois qu’elles sont de meilleure qualité.
De plus, depuis l’application de la loi organique précitée, nombre d’élus nationaux font l’amer constat qu’ils sont coupés des réalités territoriales ; situation qui est préjudiciable au plein exercice de leur mandat.
Aussi, cet amendement, loin de revenir sur la règle générale du non cumul des mandats en vigueur, vise à l’assouplir en réduisant le champ des incompatibilités et en permettant aux députés d’exercer des fonctions exécutives locale d’adjoint au maire ou de vice-président de collectivités.
Le cumul des rémunérations restera encadré par la législation relative aux inéligibilités et incompatibilités en vigueur ; le député concerné ne percevant que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
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