Texte de la commission annexé au Rapport N° 2208 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (n°2078).

Amendement N° 62 (Retiré)

Publié le 17 septembre 2019 par : M. Gouffier-Cha.

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L’article L. 48 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites dès lors que ces couleurs sont juxtaposées et de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement assouplit la règle déterminée, en l’état actuel du droit, à l’article R. 27 du code électoral relative à l’interdiction des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sur les affiches et circulaires de propagande électorale.

L’application parfois excessivement stricte de cette disposition par les commissions de propagande aboutit fréquemment à des situations absurdes, dans la mesure où l’objectif de cette interdiction vise seulement à éviter toute confusion avec l’emblème national qui aurait pour effet potentiel d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs et ainsi de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Cet amendement permet de préciser la portée de cette interdiction en explicitant les situations dans lesquelles elle a vocation à s’appliquer.

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