Publié le 16 septembre 2019 par : Mme Batho.
L’article L. 58 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat ou une liste de candidats a remis à la commission de propagande mentionnée à l’article L. 166 moins de bulletins de vote que les quantités correspondant au nombre d’électeurs inscrits, les bulletins de vote sont distribués par la commission de propagande dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits. »
Cet amendement donne un caractère obligatoire à la répartition proportionnelle aux bulletins de vote en rapport au nombre d’électeurs inscrits.
Cette répartition effectuée par la commission de propagande a aujourd’hui un caractère facultatif, qui ne favorise pas les candidats ou listes de candidats n’ayant pas les moyens d’imprimer des bulletins de vote dans les quantités prévues.
Le principe constitutionnel de participation équitable rend nécessaire d’imposer la proportionnelle au prorata des électeurs inscrits dans la répartition des bulletins de vote.
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