Publié le 17 septembre 2019 par : M. Gouffier-Cha.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « généraux », la fin du 1° de l'article L. 195 est ainsi rédigée : « et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’une année ; »
« 2° L’article L. 231 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet , » sont remplacés par les mots : « de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d’un an » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « alinéas ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « deuxième à onzième alinéas du présent article ». »
Cet amendement vise à porter le délai de carence applicable aux sous-préfets, aux secrétaires généraux de préfecture et aux directeurs de cabinet de préfet pour se présenter aux élections municipales, départementales et régionales dans le ressort ou ils exercent ou ont exercé leurs fonctions d’un an à deux ans de manière à mieux tenir compte de leur rôle dans les territoires.
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