Publié le 19 novembre 2019 par : M. Touraine, Mme Wonner.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation ne peut être délivrée que si l’accueil pour soins immédiats figure dans le projet territorial de santé, mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. »
La prise en charge des soins non programmés est du ressort de la responsabilité populationnelle, qui est celle de l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire. Les PASI doivent pouvoir participer d’une gradation de l’offre de soins, décidée par les acteurs de santé du territoire concerné et formalisée dans le cadre d’un projet territorial de santé.
Les PASI doivent donc passer par un régime d’autorisation afin d’organiser au mieux le maillage territorial de la prise en charge des soins non programmés, dans le cadre d’une gradation bien comprise et partagée par l’ensemble des acteurs.
Aussi, cet amendement propose que ces structures s’inscrivent dans un projet territorial de santé, traitant de la prise en charge des soins non programmés, en lien avec les CPTS et les établissements de santé.
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