Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1066 (Non soutenu)

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Martin.

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À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique, les mots : « à but non lucratif » sont remplacés par le mot : « autorisés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre à tous les établissements privés de recueillir des gamètes, les conserver et les utiliser dans le circuit du don. Le projet de loi établit un monopole du public sur cette activité.

Le service public n’est pas en mesure de répondre rapidement à toutes les demandes de gamètes. L’objectif principal de cet amendement est de permettre la réutilisation des gamètes prélevés dans un but de préservation de la fertilité mais non réclamés.

Ces centres privés réalisent 60 % des fécondations in-vitro en France mais aussi des autoconservations de gamètes sur indication médicale. Ils possèdent donc toutes les compétences nécessaires.

Dans la loi actuelle, les établissements de santé à but non lucratif peuvent participer au don de gamètes sans réaliser de dépassement d’honoraires. Ces mêmes conditions s’appliqueraient également aux établissements privés à but lucratif.

Si la peur d’une dérive lucrative est légitime, a-t-elle un sens alors que nous autorisons ces centres à réaliser des FIV et des autoconservations ? La solidarité nationale prend déjà à sa charge une partie des frais des procédures réalisées à l’étranger, lorsque les délais sont longs ou la procédure interdite en France alors que ces actes se révèlent beaucoup plus couteux qu’en France.

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