Publié le 30 septembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Viala, M. Aubert.
Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçusin vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.
« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.
« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, est joint au protocole de recherche.
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »
Cet amendement porte sur le consentement libre et éclairé du couple géniteur à la destruction de leur embryon dans le cadre d’un protocole de recherche. Cette condition préalable à la délivrance d’une autorisation de recherche par l’Agence de la biomédecine est importante en ce qu’elle participe à la protection, bien que relative, de l’embryon humain.
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