Publié le 25 septembre 2019 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés. Lorsque le mineur ou le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté ou comprendre les conséquences de cet acte, l’utilisation ultérieure des organes est subordonnée à l’absence d’opposition de la personne protégée ou nécessite, le cas échéant, de recueillir le témoignage de la personne de confiance désignée par la personne protégée en application de l’article L. 1111‑12. »
Il convient de mieux « borner » le consentement des mineurs ou des majeurs protégés pour l’utilisation de leurs organes, ce que vous propose cet amendement.
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