Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Ménard, Mme Lorho.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« humain »,
insérer les mots :
« et sur les cellules souches embryonnaires ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« humain »,
insérer les mots :
« et sur les cellules souches embryonnaires ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 27.
L’alinéa 6 aboutit à exclure la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines du périmètre de la loi sur la recherche sur l’embryon.
Il convient de rappeler que les cellules souches embryonnaires humaines sont issues de la masse interne de l’embryon de 4‑5 jours. Leur extraction d’un embryon humain implique donc inévitablement la destruction de celui-ci. L’utilisation de lignées de cellules embryonnaires dans le cadre de protocoles de recherche a donc pour préalable la destruction d’embryons humains.
Ainsi, rechercher sur les cellules souches embryonnaires humaines constitue une atteinte fondamentale à un être vivant et unique.
Puisque la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines présente les mêmes enjeux éthiques que la recherche sur l’embryon, il convient de ne pas exclure les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines du périmètre de la loi sur la recherche sur l’embryon afin d’assurer la protection de ce dernier.
Cette exclusion prévue à l’article 14 aboutit notamment à supprimer la délivrance par l’Agence de la biomédecine d’une autorisation de recherche sous conditions publiée au Journal officiel. Les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines seraient désormais hors de contrôle puisqu’ils ne feront l’objet que d’une simple déclaration en application de l’alinéa 19 de l’article 14. Il convient donc de réintégrer les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines dans le cadre légal de la recherche sur l’embryon.
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