Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Ménard.
Après l’article 16‑7 du code civil, il est inséré un article 16‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑7-1. – Il est interdit d’exporter des gamètes d’un défunt pour procéder à l’étranger à une insémination post-mortem. »
L’insémination post-mortem vise à créer un enfant orphelin, le privant délibérément de son père, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
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