Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Ménard, Mme Thill.
Après l’article 16‑7 du code civil, il est inséré un article 16‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑7-1. – Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »
Étant donné les différentes médications apportées par le projet de loi, l’insémination post-mortem pourrait être rendue possible. Il convient de s’opposer clairement à cette éventualité.
Il s’agit ici de protéger les intérêts de l’enfant.
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