Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Ménard.
Après le mot :
« biomédecine »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans, dans un traitement dont l’Agence de la biomédecine est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité. »
Il s’agit ici de s’assurer que ces données ne seront pas utilisées à des fins autres que celles permettant à l’enfant issu d’une PMA d’avoir accès à un certain nombre d’informations.
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