Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Degois.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à permettre l’attribution d’un nom à l’enfant né sans vie.
L’enregistrement à l’état civil et la pratique des funérailles en cas de deuil périnatal sont encadrés par des circulaires, arrêtés et décrets.
Ainsi, la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 concerne l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et pouvant donner lieu :
- à un acte d’enfant sans vie,
- à la délivrance du livret de famille,
- à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus.
La circulaire prévoit notamment que le prénom de l’enfant peut être apposé sur les registres de décès. Cependant, contrairement à l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, les Pays-Bas ou la Suisse, il n’est pas possible d’y faire figurer le nom de l’enfant.
Une telle situation n’est pas comprise de parents confrontés au deuil de leur enfant. Aussi, s’il ne s’agit pas de donner une personnalité juridique à l’enfant né sans vie, cette inscription nominale sur le livret de famille vise à reconnaître la place de l’enfant dans la famille.
Par ailleurs, il serait bienvenu que la proposition soit complétée par une circulaire visant à ne plus raturer le livret de famille sur la page de l’enfant né sans-vie.
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