Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Ménard.
Au début du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1231‑1 C ainsi rédigé
« Art. L. 1231‑1 C. – Des coordinateurs de prélèvements sont nommés dans toutes les cliniques et hôpitaux pour qu’ils se tiennent au courant de l’existence de donneurs potentiels et qu’ils dialoguent avec les familles et ces donneurs, avant et après leur décès. »
Il s’agit ici de nommer des personnes qui accompagnent les patients et les familles pour qu’elles se sentent accompagnées et qu’elles puissent prendre toutes les décisions médicales en connaissance de cause.
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