Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1612 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés.
« Lorsque le mineur, ou le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté ou comprendre les conséquences de cet acte, l’utilisation ultérieure des organes est subordonnée à l’absence d’opposition dans les directives anticipées de la personne protégée ou nécessite le cas échéant de recueillir le témoignage de la personne de confiance désignée par la personne protégée en vertu de l’article L. 1111‑12. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

Exposé sommaire :

L’article 7 ouvre la possibilité à toute personne protégée de procéder à un don d’organes de son vivant ou de demander à prélever des organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf dans les cas où une mesure de représentation à la personne a été prononcée où l’interdiction subsiste.

L’amendement vise à poser un principe d’autorisation à procéder à un don d’organes à toute personne protégée. Toutefois, par exception, cette autorisation serait conditionnée pour les personnes protégées qui bénéficient d’un régime de représentation à la personne à la réunion de deux conditions cumulatives :

- L’obligation d’un consentement exprès de la personne pour procéder à cet acte éminemment personnel. Cela ferme cette faculté aux personnes qui ne peuvent s’exprimer. Cette condition s’inscrit dans la philosophie du régime applicable en matière d’acte strictement personnel, pour lesquels nul ne peut se substituer au consentement de la personne protégée compte tenu de la nature de l’acte touchant à l’intimité de la personne.

- Compte-tenu de la gravité de l’acte, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire après audition de la personne et constitue un garde-fou. Le juge des tutelles vérifiera ainsi que la personne protégée a reçu une information adaptée, qu’elle comprend les conséquences et risques de l’acte et qu’elle a pu exprimer un consentement libre et éclairé.

Il s’agit de ne pas fermer totalement ce droit aux personnes les plus vulnérables et de respecter leur sphère d’autonomie potentielle. La double condition cumulative garantirait le respect des volontés et des droits des personnes protégées en vertu de la convention internationale des droits des personnes handicapées, en particulier de son article 12, tout en limitant les risques d’abus et de trafic d’organes dont les personnes les plus vulnérables pourraient être l’objet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.