Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Après la première occurrence du mot :
« personnelle, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« l’article 458 du code civil s’applique. »
L’article 22 permet la greffe de tissu germinal pour rétablir la fonction hormonale : il élargit les finalités de la greffe de tissu germinal prélevé et conservé dans le cadre de la préservation de la fertilité.
Pour autant, pour les majeurs protégés, le 4ième alinéa de cet article vient limiter la sphère d’autonomie des personnes protégées et étend l’obligation d’obtention du consentement de la personne en charge de la mesure au-delà des mesures de tutelle.
Cette partie de l’article est en contradiction totale avec la philosophie des textes nationaux et internationaux, des rapports publiés sur la protection juridique des majeurs.
D’autre part, le mandat de protection future et l’habilitation familiale également cités dans cet alinéa sont des mesures juridiques, et non judiciaires, qui ne privent pas la personne de sa capacité juridique.
Pour toutes ces raisons, l’objet du présent amendement est de rappeler qu’un tel acte est un acte strictement personnel relevant de l’article 458 du code civil qui énumère, de manière non limitative, les actes qui relèvent strictement du consentement et de l’autonomie de la personne protégée, quelle que soit la mesure de protection, et pour lesquels aucune assistance ni représentation n’est possible. Sont visés à l’article 458 du code civil notamment les actes liés à l’autorité parentale et à l’adoption. La décision de la conservation des gamètes ou tissus germinaux relève par analogie de la même nature d’acte.
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