Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Thill, Mme Ménard, M. Evrard, Mme Bassire.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La femme seule doit obligatoirement consentir par écrit à autoriser une étude de suivi. »
Il s’agit d’imposer dans la loi l’étude de suivi afin de s’assurer que l’enfant grandit dans les meilleures conditions possibles et sans problèmes psychologiques dus à l’origine de sa naissance dans un foyer monoparental.
Le Comité consultatif national d’éthique admet qu’il existe peu d’études sur le développement et l’épanouissement d’enfants de mères célibataires par choix et nés par AMP dans ce cadre. Il s’agit d’études anglaises qualitatives sur de petits effectifs et sur des enfants encore très jeunes. Dans ce contexte, on n’a pas de certitude. On ignore les conséquences de la rupture anthropologique que l’on s’apprête à engager. Le principe de précaution doit s’appliquer.
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