Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Ménard.
L’article 511‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un profit ou un avantage comparable, quelle qu’en soit la forme, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre un profit ou un avantage comparable, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du présent code, relatif à la période de sûreté, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Il s’agit d’alourdir les peines dans le cas de trafics d’organes pour lutter plus efficacement contre ces derniers.
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