Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1675 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Lavergne, Mme De Temmerman, M. Causse, M. Vignal, M. Perrot, Mme Charrière, M. Sorre, Mme Valetta Ardisson.

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Substituer aux alinéas 10 à 39 les six alinéas suivants :

« c) Après l’article 311‑20, sont insérés des articles 311‑20‑1 et 311‑20‑2 ainsi rédigés :
« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ;
« 3° L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »
« Art. 311‑20‑2. – En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger sera soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 311‑20 alinéas 2, 3, 4 et 5. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes, ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur, en France ou à l’étranger et à sécuriser la filiation pour tous les couples ayant (eu) recours à une AMP. L’ouverture de l’AMP induit la nécessité de garantir dans le même temps la filiation des 2 mères dans un couple de femmes avec leur enfant dès la naissance, précisément la filiation de la femme qui n’accouche pas.

L’état existant du droit permet de sécuriser cette filiation via l’extension aux nouveaux publics du consentement au don. Cet amendement propose d’étendre les procédures d’établissement de la filiation par présomption et reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une Assistance Médicale à la Procréation, en France ou à l’étranger. Cet amendement permet la conservation absolue sans les modifier des droits existants pour les couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il permet également de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple homme-femme ou en couple de même sexe. En cas de PMA à l’étranger, le couple pourra saisir le JAF par requête conjointe pour faire homologuer le consentement réalisé à l’étranger qui lui procurera les mêmes effets.

Note : la procédure prévue par la Déclaration Anticipée de Volonté, en ne distinguant plus la mère qui accouche du second parent ouvrirait de nouvelles problématiques – la femme qui accouche ne serait plus automatiquement reconnue comme mère mais devrait également déclarer « vouloir l’être ».

Depuis 2007, toutes les femmes qui accouchent (hors accouchement sous X) voient leur filiation établie par le fait unique d’accoucher : cette articulation accouchement-filiation répond au souci de stricte égalité entre les femmes indépendamment de leur statut marital. Il serait contraire à l’égalité entre toutes les femmes de réintroduire une inégalité en créant un nouveau système spécifique de filiation qui sortirait du droit commun la femme qui accouche sur la base de son orientation sexuelle et/ou nature de son souple (hétérosexuel ou de même sexe).

De plus, d’autres problématiques se poseraient en regard des droits liés à la grossesse et à l’accouchement (prestations sociales par exemple), de l’établissement de la loi personnelle de l’enfant ou encore du respect de la vie privée :

- des femmes – en raison de leur orientation sexuelle ou de leur situation de couple au moment de la PMA ;

- de l’enfant dont l’acte de naissance serait différencié ‘à vie’ par une inscription spécifique indiquant implicitement ou explicitement le recours au don dans sa conception.

Toute indication d’un mode de conception quel qu’il soit nous paraît de surcroît contraire à l’objet et l’essence même de l’acte de naissance qui établit une filiation (et donc protection) sociale et juridique indépendamment (même s’ils peuvent se recouper) du lien biologique. Contraire également à l’égalité de tous les enfants qu’ils soient nés avec recours à un don ou pas.

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