Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer les alinéas 6 à 21.
La France est l’un des rares États dont la loi bioéthique est rigoureuse, notamment depuis les deux lois du 29 juillet 1994 et grâce à l’existence du Comité consultatif national d’éthique. En effet, notre pays, en 1983, a été le premier État à créer un tel organisme d’observation des sciences de la vie et de la santé. Sa vocation est de faire porter l’attention sur les enjeux soulevés par les avancées de la connaissance scientifique dans le domaine du vivant et de susciter une réflexion de la part de la société. Don d’organes, mais aussi gestation pour autrui, vente de gamètes — et autres technologies médicales permettant de repousser les limites du vivant. L’ensemble de ces sujets devrait être envisagé dans une triple perspective : médicale, économique et éthique. La question de la marchandisation du corps relève de notre humanité profonde.
À ma demande, la loi de bioéthique de juillet 2011 précise, quant à elle, que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ».
La congélation d’ovocytes en France n’a qu’un but thérapeutique. En effet, elle a été conçue pour les femmes dont la fertilité se trouve compromise par un traitement aux effets stérilisants.
Aujourd’hui, une patiente rendue infertile à la suite d’un traitement anticancéreux peut garder l’espoir d’avoir un jour un enfant grâce à la congélation préalable de ses ovocytes. Nous pouvons être fiers aujourd’hui d’une telle avancée !
Ne la compromettons pas en nous livrant aux apprentis sorciers et continuons de nous opposer à ceux qui veulent nous faire croire que, avant 35 ans, une femme doit obligatoirement choisir entre sa réussite professionnelle et sa vie de famille.
Le Conseil d’État montre que la question de l’extension à toutes les femmes de la possibilité de conserver ses ovocytes relève d’un choix politique car deux points de vue s’opposent :
« D’un côté, il est intéressant de relever qu’en Espagne, le motif principal du recours à l’autoconservation ovocytaire est l’absence de partenaire avec lequel mener un projet de maternité, et non des contraintes, ou objectifs, d’ordre professionnel. Aussi, il paraît raisonnable de penser qu’un certain nombre de femmes ayant conservé leurs ovocytes rencontreront un partenaire masculin avec lequel elles auront un enfant naturellement et se seront ainsi exposées à un risque rétroactivement inutile.
En outre, il n’est pas exclu que l’autorisation de cette technique pourrait conduire des employeurs à vouloir l’imposer à leurs collaboratrices, ou que celles‐ci, de manière plus insidieuse, l’intègrent spontanément comme une contrainte nécessaire. Le risque qu’une telle mesure réduise, consciemment ou non, la liberté de la femme de pouvoir procréer pendant sa période de fertilité n’est pas mineur. Au demeurant, on pourrait attendre du législateur qu’il cherche prioritairement à créer les conditions d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la maternité plutôt qu’à contourner les contraintes biologiques en adaptant le corps de la femme, non sans une certaine violence, aux contingences socio‐économiques. »
Par ailleurs, la conservation d’ovocytes en grand nombres conduira rapidement à la Constitution d’un stock qui suscitera au moins autant de problèmes que le stock d’embryons surnuméraires. Ne faut-il en effet pas craindre que ce stock devienne l’objet de les convoitises : de la part de femmes en attente d’un don ; de la part de chercheurs en toutes attente d’objet de recherches ; de la part de couples d’hommes cherchant demain à réaliser une gestation pour autrui.
Nous sommes pour le progrès médical, pour la préservation de la richesse du patrimoine, mais le corps doit rester inaliénable.
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