Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1707 (Retiré avant séance)

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Lebec.

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I. – Après le quatrième alinéa de l’article L1243‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L5121‑1 du code de la santé publique, à la condition que le donneur, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, ait donné son consentement.
« Le consentement est recueilli par écrit par l’équipe médicale pluridisciplinaire et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement est exercé par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant d’une part les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et d’autre part les procédés de conservation, sont fixées par décret.

Exposé sommaire :

Les thérapies cellulaires et géniques ont connu ces dernières années d’importants développements. Les résultats viennent progressivement répondre aux attentes thérapeutiques pour des maladies extrêmement graves, comme par exemple dans le cas de certains types de cancers du sang.

Les cellules du patient sont prélevées, modifiées génétiquement afin de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses puis réinjectées au patient. Dans le cadre de ces traitements, la qualité des cellules prélevées et sélectionnées en amont par aphérèse est donc très importante.

Or, ces traitements par thérapies cellulaires et géniques ne sont réalisés et administrés que lorsque les patients sont en situation d’échec thérapeutique après au moins 2 lignes de traitements systémiques (par exemple chimiothérapie et radiothérapie).

La qualité et la quantité des cellules prélevées sont alors susceptibles d’avoir été fortement altérées par ces traitements administrés en priorité, avec pour conséquence un risque de perte de chance pour les patients lié à des échecs de production.

Le cadre législatif actuel ne permet pas de prélever et conserver les cellules du patient avant les traitements de premières lignes.

Le présent amendement vise donc à augmenter les chances de réussite des thérapies cellulaires et géniques en ouvrant la possibilité de prélever et de conserver les cellules du patient dès les premiers stades de la maladie dans un contexte de diagnostic péjoratif, afin de garantir leur qualité et de favoriser la mise au point des traitements les plus adaptés.

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