Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Louis.
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« de décès ainsi que ».
Cet amendement vise à autoriser sans restriction la procréation médicalement assistée post-mortem pour les couples ayant recours à un tiers donneur, afin d’aligner la législation française sur celle de nombreux pays européens et d’éviter toute rupture d’égalité entre les couples d’une part, et les femmes non mariées d’autre part. En effet, le projet de loi bioéthique autorise les femmes non mariées à avoir recours à la PMA avec tiers donneur, sans être soumises à la condition restrictive de l’éventuel décès du donneur, pas plus qu’à l’éventuel décès du conjoint(e), dans la mesure ou ce(tte) conjoint(e) est dénué(e) d’existence.
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