Publié le 2 octobre 2019 par : M. Orphelin.
Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »
Le travail en commission a permis d’apporter une réflexion sur le sujet des traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveaux nés et des enfants intersexes en bas âge en dehors de toute nécessité médicale. Cet amendement vise à assurer que le consentement soit recueilli avant tous traitements ou opérations qui seraient réalisés pour une raison autre que la nécessité vitale. La réflexion sur cet amendement a été menée avec plusieurs associations.
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