Publié le 3 octobre 2019 par : M. Bazin.
L'article 511‑14 du code pénal est ainsi rétabli :«Art 511‑14. –Le fait d’effectuer des démarches auprès d’agences ou d’organismes, français ou étrangers, permettant ou facilitant, contre un paiement, la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.
Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre, s’acheter ou se louer.
C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l’effet de l’article 16‑7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Si l’on souhaite s’opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l’enfant est l’objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.
Cet amendement punit les personnes qui ont recours à cette pratique illicite ainsi que les démarches auprès d’agences organisant la GPA.
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