Publié le 26 septembre 2019 par : M. Bazin.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
L’exposé des motifs précise que la recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit d’envisager de les différentier en gamètes.
L’article 16‑4 du code civil précise que nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. L’article 16‑2 rappelle que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits du corps humain.
Or, les gamètes sont des cellules particulières, obtenues après un long processus dans les gonades, permettant la réalisation, à partir de cellules précurseurs, du phénomène de méiose, permettant un brassage génétique favorable à l’espèce humaine ainsi que le passage de 46 à 23 chromosomes.
Il convient donc de rappeler l’interdiction d’un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.
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