Publié le 27 septembre 2019 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Cet article prétend « clarifier » la situation de la femme mineure concernée par une interruption de grossesse pour raison médicale et qui désire garder le secret à l’égard de ses parents.
Ces dispositions tendent à considérer que le consentement des parents d’une mineure non émancipée qui souhaite réaliser une IMG n’est pas indispensable.
L’interruption médicale dont les dispositions sont prévues l’article L2213‑1. est pourtant une opération lourde, à un terme avancé de la grossesse et pour des motifs médicaux. Il est difficilement concevable de la pratiquer sans autorisation parentale et dans le secret, surtout que la mineure non émancipée aura besoin d’accompagnement par la suite pour lui assurer un bon rétablissement. D’ailleurs contrairement à l’IVG, pour l’IMG, une équipe pluridisciplinaire comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue, est chargée d’examiner la demande de la femme, ce qui montre bien la lourdeur de cet acte.
Cette disposition soulève d’autre part une question. Une IMG est pratiquée pour raison médicale grave. Or cette raison médicale grave peut être éventuellement génétique et concerner de ce fait la famille. N’empêche-t-on pas, par cette disposition, les parents de prévenir les autres membres de la fratrie qui pourraient être concernés par cette maladie ?
D’autre part, cet article n’apporte rien puisque ces dispositions sont déjà prévues dans l’article L1111‑5 du Code de la Santé Publique, c’est pourquoi il vous est proposé de le supprimer.
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