Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Brocard, Mme Jacqueline Dubois.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin n’a pas l’obligation de réaliser une assistance médicale à la procréation. Il n’est pas tenu de motiver sa décision mais en informe sans délai les personnes qui en ont fait la demande et leur communique le nom de praticiens susceptibles de la réaliser. »
Certains médecins pratiquant aujourd’hui l’AMP limitent leur intervention aux cas d’AMP sans tiers donneur, pour des raisons d’ordre personnel.
Avec l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et/ou aux femmes seules, ils risquent de se voir reprocher de manière infondée une discrimination (fondée sur l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’identité de genre…) et ne plus pouvoir justifier leur pratique.
L’interdiction d’un rejet des candidats à l’AMP fondé sur ces motifs a été rappelée dans le texte modifié en ce qui concerne l’appréciation de l’équipe pluridisciplinaire saisie de la demande d’AMP.
Mais chaque médecin doit ensuite demeurer libre de pratiquer ou non l’AMP avec donneur.
La preuve de l’absence de discrimination étant impossible à rapporter, les médecins doivent bénéficier d’une mesure protégeant a priori leur liberté d’exercer. A défaut, on risque de voir des médecins cesser de pratiquer l’AMP afin de pouvoir respecter les convictions qui sont les leurs.
Il est nécessaire que le texte de loi leur offre la possibilité d’exercer leur activité en respectant leurs convictions.
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