Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1902 (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Brocard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bureau-Bonnard, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme.

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Compléter l'alinéa 28 par la phrase suivante :

« En particulier, ne peuvent être introduits en France des gamètes obtenus moyennant une rémunération ou une indemnisation s’apparentant à une rémunération. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑1 du Code Civil dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » et les articles 16‑5 et 16‑6 du même Code prohibent fermement toute convention contraire, et toute rémunération en contrepartie de la collecte de produits du corps humain.

Avec l’ouverture de l’AMP aux femmes célibataires et aux couples de femmes, qui sont toujours des AMP avec donneur, la France va connaître une aggravation de la pénurie de gamètes.

Par ailleurs, la possibilité ouverte par le projet de recourir au double don de gamètes (don d’ovocyte et don de spermatozoïde) va elle aussi accroitre le besoin de gamètes.

Du fait du manque de donneurs, les couples ayant recours à la PMA avec tiers donneur pour cause d’infertilité doivent déjà attendre un à trois ans avant de bénéficier d’un don de gamètes. En élargissant le champ des bénéficiaires du don de gamètes, la pénurie sera aggravée.

Il convient donc de s’assurer en amont que l’approvisionnement en gamètes à l’étranger ne constituera pas une entorse aux règles prévues en France et d’insister dans la loi sur l’exigence que les gamètes n’aient pas été obtenus à l’étranger contre une rémunération, explicite ou déguisée en indemnisation.

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