Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Brocard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bono-Vandorme.
La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code pénal, est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 511‑1-3. –Le fait de concevoir un embryon humain à partir d’un ou plusieurs gamètes artificiels ou d’implanter un tel embryon dans le but d’obtenir un fœtus humain ou un enfant est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».
L’article 15 al. 3 et 4 du projet de loi insère un nouvel article L. 2151‑7 au Code de la santé publique qui prévoit la possibilité de faire des recherches pour créer des gamètes artificiels.
La technique autorisée par le projet consiste à rechercher l’obtention de ces gamètes à partir de cellules souches pluripotentes induites (IPS), c’est-à-dire des cellules souches obtenues à partir de cellules somatiques adultes reprogrammées en cellules pluripotentes.
Avec cette technique, on pourrait obtenir des gamètes quel que soit l’âge de la personne sur laquelle seraient prélevées les cellules destinées à être reprogrammées. Les gamètes pourraient également être « sexués » indépendamment de la personne prélevée (une cellule issue d’un homme pourrait être reprogrammée en ovocyte, celle issue d’une femme en spermatozoïde).
L’utilisation de tels gamètes artificiels pour créer des embryons et/ou faire naître des enfants soulève cependant de graves problèmes éthiques.
Tout d’abord, il n’existe aucune garantie sur l’absence d’effet de l’utilisation d’une telle technique sur la santé des enfants qui seraient conçus à partir de ces gamètes. Les manipulations nécessaires (méiose forcée (méiose = processus de double division cellulaire permettant la formation des gamètes) ; phases de formatage de la cellule puis de reprogrammation génétique) sont susceptibles d’entraîner des mutations de gènes, des recombinaisons imprévisibles et défaillantes.
Par ailleurs, le statut des enfants ainsi conçus et leur place dans une lignée serait juridiquement très complexe. A titre d’exemple, l’enfant pourrait être conçu à partir d’une cellule souche prélevée sur un embryon ensuite détruit. Il serait donc issu d’une personne n’ayant jamais existé.
Ou bien, il serait possible de concevoir un embryon avec des gamètes issus d’une seule et même personne (un de ses gamètes naturels serait mis en présence d’un gamète artificiel complémentaire dérivé de ses propres cellules).
Ou encore, un enfant pourrait être issu d’un ovocyte venant d’un homme (cet homme serait-il son père ou sa mère ?) ou d’un spermatozoïde issu d’une femme (même question).
Il importe donc de légiférer en amont pour interdire fermement des pratiques futures aux conséquences médicales et juridiques incontrôlables, et de prévoir des sanctions pénales dissuasives.
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