Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1918 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Brocard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bono-Vandorme.

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I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« embryons »,

insérer les mots :

« ou de cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« embryons »,

insérer les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, supprimer les mots :

« n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :

« n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 ou ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour dessein de supprimer la différence de régime instaurée par le projet de loi entre la recherche sur l’embryon et la recherche sur les cellules souches embryonnaires et maintenir le régime actuel qui concerne les recherches sur l’embryon ET les cellules souches embryonnaires.

L’article 14 du projet introduit la distinction entre les recherches menées sur l’embryon humain (art. L 2151‑5) soumises à autorisation de l’ABM et les recherches conduites sur les cellules souches embryonnaires (art. L 2151‑6) soumises à une simple déclaration à l’ABM (al. 19).

En l’état, cet article prévoit que ces recherches sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menées qu’à partir :

« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon, autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;

« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151‑8.

Autrement dit, l’embryon de départ qui permet d’obtenir ces cellules doit avoir été utilisé à l’origine dans une recherche autorisée.

Mais cette possibilité de recherches menées sur les cellules souches dérivées d’un embryon revient finalement à priver d’effet les dispositions relatives à la recherche sur l’embryon puisque cela permettrait d’utiliser l’embryon pour des recherches ne satisfaisant pas aux conditions posées du moment que, dans un premier temps, cet embryon a fait l’objet d’une recherche autorisée.

Il suffit de demander l’autorisation pour telle recherche, d’utiliser des embryons pour cela et de constituer des lignées de cellules avec ces embryons.

Ensuite, ces lignées peuvent être utilisées pour des recherches qui ne rempliraient pas les conditions pour la recherche sur l’embryon, ce qui revient à priver d’effet les conditions en question.

Distinguer entre les recherches menées sur les cellules souches embryonnaires (provenant d’embryons détruits) et celles menées sur les embryons permet ainsi d’utiliser des lignées de cellules souches embryonnaires en dehors des règles qui s’imposent à la recherche sur l’embryon humain.

L’intelligibilité, l’efficacité de la loi sont ici en jeu puisque l’article L 2151‑6 viendrait priver d’efficacité et donc d’intelligibilité l’article L 2151‑5.

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