Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Pajot.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 311‑19 du code civil, il est inséré un article 311‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑19‑1. – Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation, la femme qui accouche est déclarée mère de fait. Pour sa compagne la filiation peut être établie suivant les dispositions des articles 345‑1 et suivants du code civil. »
Cet amendement propose d’empêcher d’établir une filiation mensongère pour les enfants. Ils ne peuvent pas être le fruit des deux femmes. Avec cet amendement, la femme qui accouche est reconnue comme mère, sa compagne peut, pour avoir une filiation établie avec l’enfant, entamer une procédure d’adoption prévue dans le code civil.
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