Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Pajot.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçusin vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »
Cet amendement propose de rétablir l’obligation de vérifier le consentement préalable du couple avant d’autoriser une recherche sur l’embryon humain.
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