Publié le 27 septembre 2019 par : M. Thiébaut, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, Mme Rossi.
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° L’article L. 1412‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1412‑6. –Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction de veille et d’observation des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. Ils sont organisés en une Conférence nationale.
« Ils établissent chaque année un rapport d’activité qui est communiqué au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 1412‑3.
« Ils peuvent saisir le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
« Les règles de Constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »
Les espaces de réflexion éthique sont des services publics au service de la réflexion éthique au plus près du terrain. S’ils sont particulièrement compétents pour voir émerger de nouvelles problématiques éthiques etc.), il est donc indispensable qu’ils puissent s’exprimer de façon coordonnée auprès des différents interlocuteurs et saisir le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
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