Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2162 rectifié (Retiré)

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Carvounas.

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L’article 311‑14 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 311‑14. – La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la filiation de la mère n’est pas légalement établie, par la loi personnelle de l’enfant. »
« Dans toutes les décisions d’établissement ou de reconnaissance de la filiation, l’intérêt de l’enfant prévaut, notamment le respect et la continuité de son identité. »

Exposé sommaire :

La situation des enfants nés par GPA rappelle sous de nombreux points la discrimination que subissaient les enfants nés hors mariage et qui n’a finalement cessé complètement qu’en 2006, là également après plusieurs condamnations de la CEDH. Il s’agit toujours de faire payer aux enfants les actes de leurs parents sous couvert de dissuasion et de montrer l’exemple.

Il est tout autant illusoire de vouloir dissuader les parents d’avoir recours à la GPA en punissant leurs enfants alors que ce recours à la GPA à l’étranger est inévitable car parfaitement légal depuis la jurisprudence de 2004 et est conforté par plusieurs jurisprudences européennes.

La question de la loi applicable a fait l’objet de peu de discussions, notamment du fait de des éventuelles failles de l’article 331‑14 qui ne précise pas de quelle mère il s’agit.

Il est donc nécessaire de clarifier dans cet article la définition de la mère et de de rappeler la primauté de l’intérêt de l’enfant, notamment à disposer d’une continuité de son identité entre son pays de naissance et son pays de résidence avec ses parents, comme l’a souligné la CEDH.

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