Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».
L’alinéa 8 de l’article 1er apporte des précisions opportunes s’agissant de la condition liée à l’âge de procréer. Dans sa version en vigueur, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique se contente en effet d’indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent[1] que le Conseil d’État a clos en retenant comme limite supérieur l’âge de 59 ans pour un homme, l’âge de 42 étant communément admis pour les femmes. Ce faisant, la Haute juridiction a précisé que s’agissant de l’homme, s’agissant de l’homme la condition d’âge « revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu’elle est « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ». Le présent amendement vise donc à compléter le nouveau texte pour qu’il prenne en considération la totalité des critères gouvernant la détermination de la limite d’âge.
[1] TA Montreuil, 8e ch., 14 févr. 2017, n° 1606644 et 1606724 : Dr. famille 2017, comm. 112, J.-R. Binet ; JCP G 2017, 244, J.-R. Binet ; CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 et 17VE00826 : ; Dr. famille 2018, comm. 166, note J.-R. Binet ; CE 10e et 9e ch. réunies, 17 avr. 2019, n° 420468 : JCP G 2019, 609.
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