Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
Après le mot :
« accueillis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , soit par un couple formé d'un homme et d'une femme, soit par tout autre couple, soit par une femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. »
Telle qu’elle a été créée par la loi du 29 juillet 1994, la possibilité d’accueil d’embryon a toujours été considéré comme une hypothèse de quasi-adoption prénatale. Pour les parents qui consentent à l’accueil de l’embryon qu’ils ont procréé, il peut être important de choisir, sinon les parents qui l’accueilleront, du moins la structure de la famille dans lequel il sera amené à naître et grandir. Le projet de loi prévoyant d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, il est hautement probable que de nombreux couples dont les embryons pourraient avoir vocation à être accueillis répugneront à donner leur consentement pour ne pas risquer que ceux-ci soient privés de père. Cette privation de père peut en effet susciter des problèmes pour l’enfant que le couple ne voudra pas assumer. En distinguant dans l’article L. 2141‑5 les diverses catégories de structures familiales, la loi permettra aux couples de consentir pour un accueil par quiconque ou seulement un couple formé d’un homme et d’une femme. Elle évitera ainsi des blocages qui ne manqueront pas de se produire si cet amendement n’est pas adopté.
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