Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout...(le reste sans changement) »
Dès 1994, la notion de demande parentale avait été consacrée par le législateur puisque celle-ci était inscrite dans la définition de l’AMP à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. Cette notion a toutefois été supprimée lors des débats parlementaires de 2011 avec l’objectif de faire de l’infertilité le critère principal de l’accès à l’AMP.
Le présent projet de loi consacre pleinement cette notion de projet parental en supprimant le critère d’infertilité et en ouvrant l’AMP à toutes les femmes. Cet amendement propose donc de réintroduire cette notion, sous la forme du projet parental, dans la définition de l’assistance médicale à la procréation afin de donner toute sa place à l’engagement parental dans l’accès à cette technique.
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