Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2-1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Cet amendement autorise des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant. Cette possibilité est ouverte aux couples de femmes après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. La technique de FIV-ROPA permet ainsi un partage entre les deux membres du couple.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.