Publié le 27 septembre 2019 par : M. Touraine.
À l’alinéa 20, après le mot :
« conservés »,
insérer les mots :
« et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II ».
Cet amendement de précision propose d’aligner le régime applicable en cas d’absence de réponse à celui que l’article propose d’appliquer en cas de décès de la personne qui conserve ses gamètes.
Ainsi, en cas d’absence de réponse pendant dix années consécutives, les gamètes conservés pourront être accueillis par une autre personne ou par un autre couple, faire l’objet d’une recherche ou d’un arrêt de conservation, selon les indications qui auront été données par la personne elle-même lors du consentement à la conservation.
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