Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 2141‑10, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑10‑1. – Aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation destinée à concevoir un enfant privé de père ou de mère ». »
L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules à laquelle procède le présent projet de loi conduira à concevoir des enfants privés de père. Cette perspective pourrait légitimement heurter la conscience de nombreux professionnels de santé. A cet égard, le Conseil national de l’ordre des médecins avait indiqué son souhait que soit prévue une clause de conscience permettant aux médecins de ne pas participer à de telles pratiques. Tel est l’objet du présent amendement.
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