Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Tel qu’issu de ce projet de loi, l’article L. 1244‑2 du Code de la santé publique prévoit, dans son alinéa 4 qu’une étude de suivi peut être proposée au donneur de gamètes qui y consent par écrit. Ces études de suivi sont cruciales pour maîtriser les conséquences, sur le long terme, de l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation. S’il est parfaitement normal de ne pas les imposer aux donneurs de gamètes, il est en revanche nécessaire d’imposer que les équipes les prenant en charge les proposent systématiquement. C’est l’objet du présent amendement.
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